35.2. Les règles prévues aux articles 19 à 23 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 24 s’appliquent à l’égard du permis restreint autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique, avec les adaptations nécessaires.
2022-10-20Décision 2022-10-20, a. 11.